martes, 19 de febrero de 2013

Sistema Jurídico de Togo


 

GOBIERNO

Togo, que estuvo gobernada como república de partido único bajo la Constitución de 1980, en 1991 dio pasos hacia la democracia multipartidista.

La Constitución de 1980 atribuía el poder ejecutivo a un presidente elegido por votación popular para un periodo de siete años. El poder legislativo recaía en una Asamblea Nacional unicameral, con 77 miembros elegidos para un periodo de cinco años. El gobierno de transición que subió al poder en 1991 estaba formado por el Alto Consejo de la República, al frente del cual se encontraba el primer ministro. El 27 de septiembre de 1992, se aprobó en un referéndum una nueva Constitución multipartidista. Ésta atribuye el poder ejecutivo al presidente y hace recaer el poder legislativo en una Asamblea Nacional formada por 81 miembros. Tanto la Asamblea como el presidente son elegidos para un periodo de cinco años. Según esta Constitución el presidente es el encargado de designar al primer ministro.

Poder Ejecutivo

El Presidente es electo por votación popular para un periodo de 5 años. El Primer Ministro es electo por el Presidente.

TITRE IV - DU POUVOIR EXÉCUTIF SOUS-TITRE I : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE -----------

§ Art. 58 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il est garant de l'indépendance et de l'unité nationales, de l'intégrité territoriale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. Il est garant de la continuité de l'Etat et des institutions de la République.

§ Art. 59 - Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans. Il est rééligible. Le Président de la République reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu.

§ Art. 60 - L'élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un (01) tour. Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.

§ Art.61 - Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris en conseil des ministres soixante (60) jours au moins et soixante quinze (75) jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

§ Art. 62 - Nul ne peut être candidat aux fonction de Président de la République s'il :
- n'est exclusivement de nationalité togolaise de naissance ;
- n'est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature ;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois (03) médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle ;
- ne réside sur le territoire national depuis douze (12) mois au moins.

§ Art. 63 - Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice du mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, et de tout emploi privé ou public, civil ou militaire ou de toute activité professionnelle. Le Président de la République entre en fonction dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle.

§ Art. 64 - Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête serment devant la Cour Constitu-tionnelle réunie en audience solennelle à l'Assemblée Na-tionale, en présence des députés convoqués en session extraordinaire, en ces termes «Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul dé-tenteur de la souveraineté populaire, Nous..., élu Président de la République conformé-ment aux lois de la République, jurons solennellement: - de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s'est librement donnée; - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées; - de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale; - de préserver l'intégrité du territoire national - de nous conduire en tout, en fidèle et loyal servi-teur du Peuple.

§ Art. 65 - En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement défini-tif la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l'Assemblée Nationale. La vacance est constatée par la Cour Constitution-nelle saisie par le gouvernement. Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour l'élec-tion d'un nouveau Président de la République pour une période de cinq ans.

§ Art. 66 - Le Président de la République nomme le Premier Ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démis-sion du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonc-tions. Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.

§ Art. 67 - Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par l'Assem-blée Nationale ; pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, la demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée. A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour Constitutionnelle.

§ Art. 68 - Le Président de la République, consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemb1ée Nationale peut prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Cette dissolution ne peut intervenir dans la première année de la législature. Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soixante jours qui suivent la dissolution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection; Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordi-naires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

§ Art. 69 - Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Minis-tres.

§ Art. 70 - Le Président de la République après déli-bération du Conseil des Ministres nomme le Grand Chan-celier de l'Ordre du Mono, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Préfets, les Officiers Commandants des armées de terre, de mer et de l'air et les Directeurs des Administrations centrales. Le Président de la République, par décret pris en Conseil des Ministres, nomme les présidents d'Universités élus par les collèges électoraux des universités, les profes-seurs inscrits sur une liste d'aptitude reconnue par les conseils des universités et les officiers généraux. Une loi organique détermine les autres emplois aux-quels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué polir être exercé en son nom.

§ Art. 71 - Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès- de lui.

§ Art. 72 - Le Président de la République est le chef des Armées. Il préside les Conseils de Défense. Il déclare la guerre sur autorisation de l'Assemblée Nationale. Il dé-crète la mobilisation générale après consultation du Pre-mier Ministre.

§ Art.- 73 - Le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magis-trature.

§ Art. 74 - Le Président de la République peut adres-ser des messages à la Nation. Il s'adresse une fois par an à l'Assemblée Nationale sur l'état de la nation.

§ Art. 75 - Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

Poder Legislativo

La Asamblea Nacional está compuesta por 81 Diputados, electos por votación popular para un

Periodo de 5 años.

 

TITRE III- DU POUVOIR LEGISLATIF --------------

§ Art. 51 - Le pouvoir législatif, délégué par le peuple, est exercé par un Parlement composé de deux assemblées, l'Assemblée Nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député et ceux du Sénat portent le titre de Sénateur.

§ Art. 52 - Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal majoritaire à un (01) tour pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédents l'expiration du mandat des députés. L'Assemblé Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps. Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions 'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens députés. Le sénat est composé de deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et d'un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la république. La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) ans. Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants. Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs. Les membres de l'Assemblée Nationale et du sénat sortants, par fin de mandat ou de dissolution, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs.

§ Art. 53 - Les députés et les sénateurs jouissent de l'immunité parlementaire. Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, même après l'expiration de son mandat. Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pour crime et délits qu'après la levée, par leur Assemblée respective, de leur immunité parlementaire. Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées. Un député ou un sénateur ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient. La détention ou la poursuite d'un député ou d'un sénateur est suspendue si l'assemblée à laquelle il appartient le requiert.

§ Art. 54 - L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d'un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la législature dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée. En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée Nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur. Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.

§ Art.55 - L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier mardi d'avril. La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre. Le Sénat se réunit de plein droit en deux (02) sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le premier jeudi d'avril. La seconde session s'ouvre le premier jeudi d'octobre. Chacune des sessions dure trois (03) mois. L'Assemblée Nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leur président respectif sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs. Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l'ordre du jour épuisé.

§ Art. 56 - Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Le règlement intérieur de l'assemblée Nationale ou du Sénat peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

§ Art. 57 - Le fonctionnement de l'Assemblée Nationale ou du Sénat est déterminé par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.

Poder Judicial

Tribunal Supremo y Tribunal de Apelación.

 

TITRE VIII- DU POUVOIR JUDICIAIRE

SOUS-TITRE I: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ Art. 112 - La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple Togolais.

§ Art. 113 - Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Le Pouvoir Judiciaire est garant des libertés indivi-duelles et des droits fondamentaux des citoyens.

§ Art. 114 - Les magistrats du siège sont inamovibles.

§ Art. 115 - Le Président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 116 - Le Conseil Supérieur de la magistrature est composé de neuf (9) membres: Trois magistrats de la Cour Suprême; Quatre magistrats des Cours d'Appel et des Tribu-naux; - un député élu par l'Assemblée Nationale au bulletin


Partidos Políticos

Asamblea del Pueblo Togolés (RPT).

Comité de Acción para la Renovación (CAR).

Convergencia Patriótica Panafricana (CPP)

Convención Democrática de los Pueblos Africanos

(CDPA).

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